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L'importance de conserver l'unique propriété de son compte de banque (2018-11-19)

 

L’IMPORTANCE DE CONSERVER L’UNIQUE PROPRIÉTÉ DE SON COMPTE DE BANQUE

Par Thomas Prescott, stagiaire en droit

 

L’analyse de cet article se fait en considérant la résurgence des transferts bancaires entre personnes afin d’éviter des obligations fiscales.

 

Analyse de l’article 160(1) de la Loi sur l’impôt et le revenu

 

En effet, l’article 160(1) de la Loi sur l’impôt et le revenu soutient que :

 (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

a)     son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b)    une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c)     une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s’appliquent :

d)    le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e)     le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

i.            l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

ii.          le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

 

En analysant cet article à l’aide de la décision Canada c. Livingston, 2008 CAF 89 (CanLII), nous pouvons comprendre qu’un transfert d’argent, entre conjoints, auprès de ses enfants ou auprès de personnes avec lesquelles la personne transférant les montants a un lien de dépendance (soit familial, d’amitié ou autre) entraînerait la responsabilité solidaire de la personne recevant ces montants pour payer l’impôt.

 

Lorsque la Loi exprime que le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables, nous nous tournons vers le Code civil du Québec, à l’article 1523, qui explique la solidarité comme étant l’obligation entre deux personnes à devoir la même chose à un créancier de manière à ce que le créancier puisse se tourner vers l’un ou l’autre des débiteurs et réclamer la dette.

 

Application de cet article dans notre réalité

 

En voulant exprimer ces idées plus clairement, c’est donc dire que la Loi de l’impôt sur le revenu veut se protéger contre les transferts bancaires l’empêchant de se prévaloir de son droit de réclamer des impôts.

 

Pour ce faire, elle aura droit de réclamer à toute personne recevant des montants dans son compte de banque des dettes portant sur les impôts de la personne lui transférant, et ce malgré qu’il ne s’agisse pas de nos propres impôts.

 

Pour ce faire, l’Agence du revenu regardera si :

 

              -  La personne faisant les transferts doit de l’impôt;

 

              -  Il y a eu transfert de montant d’argent dans un compte de banque n’appartenant pas au transférant;

 

             -  Le bénéficiaire du transfert est un conjoint, un mineur ou une personne liée par un lien de dépendance (famille, ami, autre);

 

              -  La personne effectuant les transferts n’a pas reçu quelque chose de la même valeur en échange de ce transfert.

 

De plus, la décision Canada c. Livingston, 2008 CAF 89 (CanLII) vient dire que même si le bénéficiaire des transferts n’était pas au courant de l’objectif du transférant, soit d’éviter les impôts, cela n’aurait pas d’importance au point de vue de sa responsabilité.

 

Cela revient donc à dire qu’il est important de s’assurer de toujours garder le contrôle de son compte de banque et s’assurer que seul notre argent s’y trouve, sous peine d’être tenu comme responsable de paiement d’impôts ne nous appartenant pas.

 

 

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