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Le mandat donné en prévision de l'inaptitude (2012-09-19)

LE MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE
 
Une personne majeure peut, à certaines conditions, désigner la ou les personnes qui prendront soin d’elle ou qui administrera ses biens dans l’éventualité d’une inaptitude future. Il s’agit du mandat donné en prévision de l’inaptitude prévu aux articles 2166 à 2174 du Code civil du Québec. Il s’agit, en bref, d’un régime de protection personnalisé et privé qui a l’avantage de permettre au mandat de choisir qui agira pour lui dans l’éventualité où il devenait inapte.
 
Les règles de droit applicables
 
Fondamentalement, toute décision relative à un majeur inapte ou potentiellement inapte doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie[1].
 
La mise en place d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandant en cas d’inaptitude s’entoure de garanties procédurales spéciales qui assurent notamment au majeur le droit d’être informé de la demande et d’être entendu sur tous les volets de celle-ci[2].
 
Le respect du droit à l’autodétermination se manifeste notamment par l’importance à accorder aux volontés exprimées par le majeur qui a donné un mandat en prévision de son inaptitude, même si ce mandat n’a pas encore été homologué[3].
 
L’article 2166 C.c.Q. qui traite du mandant donné en prévision de l’inaptitude se lit comme suit :
 
2166. Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins.
 
Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte.
 
 
Conditions de formes
 
Le mandat en cas d’inaptitude doit être fait par écrit par acte notarié en minute ou devant témoins[4]. Le mandant devant témoins doit être rédigé par le mandant lui-même ou par un tiers. Les deux témoins ne doivent pas être intéressés à l’acte, ils doivent être en mesure de constater l’aptitude du mandat à agir, ils n’ont pas à connaître le contenu du mandat mais doivent déclarer la nature de l’acte. Le mandant doit signer le mandat ou désigner un tiers pour le faire pour lui et les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant.[5]
 
Homologation du mandat
 
Pour être exécuté et mis en application, un mandat donné en prévision de l’inaptitude doit être homologué par le tribunal sur demande du mandataire désigné dans l’acte[6]. La demande d’homologation doit être portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence[7].  Le mandat peut également prendre effet suite à une demande faite devant notaire afin que celui-ci constate l’inaptitude du mandant[8].
 
La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public[9]
 
Le Code civil du Québec prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de protéger la personne devenue inapte ou ses biens, que ce soit durant l’instance d’homologation du mandant ou avant, sa la demande d’homologation est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter un préjudice sérieux.[10] Le tribunal peut donc rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa représentation dans l’exercice de ses droits civils ou l’administration de ses biens. Aussi, l’acte par lequel le mandant a déjà chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l’instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.
 
Trois conditions doivent être rencontrées pour qu’un mandant donné en prévision de l’inaptitude soit homologué par le tribunal :
 
1.      Le mandant doit être inapte ;
2.      Le mandat donné en prévision de l’inaptitude doit être valide;
3.      Les mandataires doivent être aptes à agir ;
 
1. Inaptitude du mandant
Pour démontrer l’inaptitude du mandant, il sera nécessaire d’obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l’inaptitude du mandant[11]. L’évaluation psychosociale est généralement préparée par un ou une travailleuse sociale qui se prononce notamment sur le besoin de protection de la personne visée et sur l’opportunité de la nomination de l’éventuel mandataire. 
 
Pour vérifier la réalité et le degré d’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, le tribunal ou le greffier devra également interroger le mandant, à moins qu’il soit manifestement déraisonnable d’entendre son témoignage en raison de son état de santé[12].  
 
Le législateur ne précise par le degré d’inaptitude requis pour qu’un mandat soit homologué. On comprend de l’article 2166 C.c.Q. qu’il s’agit d’une incapacité pour une personne à prendre soin d’elle-même, à administrer ses biens ou à exercer elle-même ses droits civils.
 
2. Validité du mandat
 
Le tribunal devra vérifier si toutes les formalités ont été respectées lors de la signature du mandant notamment, dans le cas d’un mandant signé devant témoins,  si les témoins sont des personnes désintéressées au sens de l’article 2167 al. 2 C.c.Q.
 
3. Capacité du mandataire
 
À défaut de motifs sérieux, le Tribunal doit honorer les volontés du mandant quant au choix de son ou de ses mandataires. Il doit s’assurer que le mandataire désigné est capable de s’acquitter convenablement de sa charge.  Les motifs sérieux pouvant empêcher le tribunal d’homologuer le mandat sont ceux qui relèvent du conflit d’intérêts, du fait que le mandataire n’agit pas de façon désintéressée ou encore, lorsqu’il n’est pas en mesure de s’acquitter convenablement de sa tâche, qu’il s’attribue un rôle qui va au-delà des obligations prévues par la loi[13] et, de façon plus générale, lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt du mandant que le mandataire soit désigné.
 
Fin du mandat
 
Le mandat cessera d’avoir effet en cas de décès du mandant ou, si le tribunal révoque le mandat, soit à la demande d’une personne intéressée, soit parce que le mandant redevenu apte désire le révoquer[14].
 
Le mandat peut aussi prendre fin par l’expiration du délai prévu pour constater le rapport d’aptitude fait par le directeur d’un établissement de santé ou de services sociaux[15], par la renonciation du mandataire, de l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, par le décès du mandataire[16] ou encore, par l’ouverture d’un régime de protection à l’égard du mandant ou du mandataire.[17]
 
19 septembre 2012
 
Me Christine Rochefort avocate
Cliche Laflamme Loubier avocats


[1] Art. 256 et 257 C.c.Q.
[2] Art. 275 C.c.Q.
[3] Art. 276 C.c.Q
[4] Art. 2166 a. 1 C.c.Q.
[5] Art. 2167 C.c.Q.
[6] Art. 2166 al. 2 C.c.Q.
[7] Art. 884.1 C.p.c.
[8] Art. 863.4 et s, 884.7 et 884.8 C.p.c.
[9] Art. 884.1 al. 2 C.p.c.
[10] Art. 2167 C.c.Q.
[11] Art. 884.2 C.p.c.
[12] Art. 878 al. 1 C.p.c.
[13] R.A. c. Y.B. 2009 QCCS 2728.
[14]Art. 2172 C.c..Q.
[15]Art. 2173 C.c.Q.
[16]Art. 2183 C.c.Q.
[17]Art. 2175 C.c.Q.

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