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Troubles de voisinage: un régime de responsabilité sans faute (2014-06-09)

Me Magali Fournier est avocate au sein du département de litige du cabinet Delegatus.  Elle a été appelée à représenter ses clients dans des domaines de droit très diversifiés, dont le litige immobilier. Elle a représenté tant des propriétaires fonciers que des locataires commerciaux, ainsi que des syndicats de copropriétaires, en ce qui concerne des questions de droit immobilier très variées. Elle a traité, par exemple, de clauses de loyers additionnels, de la valeur de l’offre de location acceptée, de l’interprétation d’un bail après une vente d’immeuble, etc. Me Fournier a également une grande expérience en injonction.

Droit immobilier

 

Troubles de voisinage: un régime de responsabilité sans faute

 

Par Me Maxime gagné 

 

Même sans faute, si les inconvénients que vous subissez sont excessifs, votre voisin pourrait être tenu responsable des dommages qu’il vous cause.

 

Depuis l’affaire Ciment St-Laurent1Me Magali Fournier est avocate au sein du département de litige du cabinet Delegatus.  Elle a été appelée à représenter ses clients dans des domaines de droit très diversifiés, dont le litige immobilier. Elle a représenté tant des propriétaires fonciers que des locataires commerciaux, ainsi que des syndicats de copropriétaires, en ce qui concerne des questions de droit immobilier très variées. Elle a traité, par exemple, de clauses de loyers additionnels, de la valeur de l’offre de location acceptée, de l’interprétation d’un bail après une vente d’immeuble, etc. Me Fournier a également une grande expérience en injonction.

 entendue par la Cour Suprême du Canada en 2008, il est désormais reconnu qu’il existe au Québec un régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage.

Effectivement, en plus du régime de responsabilité civile avec faute énoncée à l’article 1457 du Code civil du Québec2, plusieurs seront heureux (ou surpris) d’apprendre qu’il existe aussi, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute en vertu de l’article 976 du Code civil du Québec3.

Dans l’arrêt Ciment St-Laurent, la cimenterie plaidait qu’elle ne pouvait être tenue responsable d’aucun préjudice puisqu’elle respectait intégralement les lois en vigueur. Malgré ce fait, la Cour statua qu’à moins d’une clause spécifique d’exclusion du droit commun, une loi n’accordait pas d’immunité. Donc, si les activités de la cimenterie causent des désagréments excessifs au voisinage, la responsabilité de la cimenterie peut être retenue et ainsi se voir imposer de dédommager ses voisins.

La Cour Supérieure du Québec a également dû se pencher sur la question de la responsabilité sans faute pour le trouble de voisinage. Dans l’affaire Petit Train du Nord4, le juge a considéré que malgré l’existence d’un droit de passage, la densité de la circulation des motoneiges à proximité d’une résidence était une source de troubles anormaux de voisinage.

Dans une décision de 20125, la Cour d’Appel a jugé, que le fait qu’un sentier de motoneige passait à quelques mètres d’une résidence et que les motoneigistes y circulaient aux petites heures du matin étaient également des facteurs à prendre en considération, afin de déterminer qu’il s’agissait d’une source de troubles anormaux de voisinage.

Ainsi, avant d’entreprendre quelconque travaux, activités ou opérations commerciales sur votre propriété, assurez-vous non seulement de respecter les lois et règlements en vigueur et de posséder tous les permis ou certificats qui vous sont applicables, mais assurez-vous également que vos activités n’entraîneront pas d’inconvénients anormaux pour votre voisinage.

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[1]    Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392

[2]    art. 1457 C.c.Q. : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice… »

[3]    art. 976 C.c.Q. : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »

[4]    Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire « Petit Train du Nord » c. Laurentides (Municipalité régionale de comté des) [2005] R.J.Q. 116 (C.S.)

[5]    Lac-Sergent (Ville de) c. Lapointe, 2012 QCCA 1935 

 

 

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