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Responsabilité civile - indemnisation - préjudice corporel (2012-04-11)

 
En matière d’indemnisation de préjudice corporel, le fardeau de démontrer que les propriétaires ont commis une faute et n'ont pas exercé les mesures de prudence qu'une personne normale et diligente aurait prises afin de rendre sécuritaire l'accès à leur propriété repose sur les demandeurs.
 
Dans l’affaire Clément c. Painter, l'Honorable juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure rappelle d'abord que le propriétaire d'un fond, sans être l'assureur de toute personne qui y circule, a certaines obligations d'entretien.
 
« Rappelons que le propriétaire des lieux n'est pas l'assureur des personnes qui y circulent. Le piéton, surtout lorsque comme en l'instance, il a connaissance des frasques de la météo et sait qu'il y a possiblement des zones de glace, a certainement une obligation de prudence.
Ceci ne signifie pas que le propriétaire des lieux n'a aucune obligation. Cependant, il s'agit d'une obligation de moyens qui se résume essentiellement à prendre en temps utile les moyens raisonnables, efficaces et disponibles pour prévenir le danger pour autrui.
Cette obligation de la part du propriétaire n'implique pas qu'il ait une vigilance de tout instant ni qu'il porte attention aux moindres recoins de sa propriété. Il n'a pas non plus à intervenir au fur et à mesure que s'accumulent les précipitations. Il faut garder à l'esprit que nous sommes au Québec, un endroit où les intempéries et les conditions climatiques entraînent souvent des risques de chutes et d'accidents, et ce, sans qu'on puisse en tenir le propriétaire responsable. »

Dans l'affaire Katalin Zoltan Lebel c. Invahoé inc. et P. Farnelli enr., le juge Barbe résume bien l'état de la jurisprudence concernant la responsabilité de propriétaire d'immeuble:
 
« Selon la jurisprudence, un propriétaire d'immeuble n'a pas la responsabilité de prévenir tous les accidents ou toutes les chutes qui peuvent être faites sur le trottoir, et il est de jurisprudence constante qu'un propriétaire d'immeuble n'est pas l'assureur des piétons et ne peut être tenu d'exercer une vigilance simultanée à tout moment sur l'ensemble de sa propriété. Inversement, cela ne veut pas dire qu'un propriétaire d'immeuble soit toujours exempt de responsabilité pour tout accident qui survient sur le trottoir dont il a la charge. Certes, la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à un propriétaire immobilier d'apporter une vigilance raisonnable dans l'entretien de ses trottoirs – tout en tenant compte de divers facteurs tels que la variabilité des températures, la fréquence des intempéries et l'étendue du territoire à couvrir – les actes posés par un propriétaire immobilier doivent être appréciés en regard du critère applicable à la personne raisonnablement prudente et diligente. Les principes en la matière sont maintenant bien établis. »
 
En d’autres mots, le propriétaire n'a donc pas à prévoir toutes les éventualités, mais seulement celles qui apparaissent normalement prévisibles.
 
Quand est-il lorsque le Tribunal est d'avis que les propriétaires ont commis une faute ?
 
La causalité n'a pas à être établie selon une certitude scientifique. Il appartient cependant aux demandeurs de la prouver selon la prépondérance des probabilités.
 
L'article 1611 C.c.Q. prévoit que les dommages-intérêts doivent compenser la perte subie et le gain dont la victime est privée.
 
Monsieur Daniel Gardner, auteur et professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval, propose la définition suivante de la notion de préjudice corporel :
 
« (…) le préjudice corporel résulte d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne avec toutes ses conséquences, pécuniaires et non pécuniaires, que ce soit pour la victime immédiate ou pour la victime par ricochet. »
 
Les dommages-intérêts accordés peuvent donc être attribués à titre de dommages pécuniaires et non pécuniaires.
 
Les dommages pécuniaires couvrent notamment les déboursés (ex : frais de transport, de stationnement, de consultation médicale, de traitement, de médicaments, d’orthèse, etc.) de même que la perte de salaire et de capacité de gains générés par le préjudice corporel.
 
Les autres conséquences de l’accident sont regroupées sous la rubrique des dommages non pécuniaires dont l’incapacité totale temporaire (ITT), l’incapacité temporaire partielle (ITP) et l’incapacité partielle permanente (IPP)
 
S’ajoutent également à titre de pertes non pécuniaires la perte d’intégrité physique et les préjudices psychologiques dont notamment la perte de jouissance de la vie, le stress et les inconvénients occasionnés par la situation.

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